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Document 32012R1029

Règlement (UE) n ° 1029/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan

JO L 316 du 14.11.2012, p. 43–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1029/oj

14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/43


RÈGLEMENT (UE) No 1029/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l'Union européenne (ci-après dénommée «Union») et la République islamique du Pakistan (ci-après dénommé «Pakistan») se fondent sur l'accord de coopération entré en vigueur le 1er septembre 2004 (2). L'un de ses principaux objectifs est de fournir les conditions nécessaires à l'augmentation et au développement des échanges entre les parties à l'accord de coopération. Le respect des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, et des principes démocratiques constitue également un élément essentiel dudit accord.

(2)

En juillet et août 2010, de violentes pluies de mousson ont provoqué des inondations dévastatrices dans une grande partie du Pakistan, et notamment dans les régions du Baloutchistan, du Khyber Pakhtunkhwa, du Penjab, du Sindh et du Gilgit-Baltistan. Selon des sources onusiennes, les inondations ont touché 20 millions de personnes et 20 % du territoire pakistanais, soit au moins 160 000 km; jusqu'à 12 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire d'urgence.

(3)

L'aide humanitaire est naturellement le principal instrument dans de telles situations et l'Union se trouve en première ligne dans ce domaine depuis le début de l'état d'urgence puisqu'elle s'est engagée à verser au Pakistan une aide d'urgence de plus de 423 000 000 EUR.

(4)

Il importera d'utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir le relèvement du Pakistan, notamment les mesures commerciales exceptionnelles proposées afin de favoriser les exportations de ce pays et de contribuer ainsi à son développement économique futur, tout en assurant la cohérence à tous les niveaux afin de mettre en place une stratégie pérenne pour le long terme.

(5)

La gravité de cette catastrophe naturelle appelle une réaction forte et immédiate qui tienne compte de l'importance géostratégique du partenariat entre le Pakistan et l'Union, eu égard principalement à la fonction primordiale qu'exerce le Pakistan dans la lutte contre le terrorisme, tout en contribuant sur un plan général au développement, à la sécurité et à la stabilité de la région.

(6)

Il importe de pouvoir mesurer concrètement les effets des préférences commerciales autonomes sous les aspects de la création d'emplois, de l'éradication de la pauvreté ainsi que du développement durable au sein de la population active et de la population pauvre du Pakistan.

(7)

Le Conseil européen a décidé, dans sa déclaration sur le Pakistan jointe à ses conclusions du 16 septembre 2010, de donner mandat aux ministres pour qu'ils conviennent de toute urgence d'un train complet de mesures à court, moyen et long terme qui permettront de soutenir le relèvement du Pakistan et son développement futur, et notamment de mesures commerciales ambitieuses essentielles pour le redressement économique et la croissance du pays.

(8)

En particulier, le Conseil européen a souligné sa ferme volonté d'accorder exclusivement au Pakistan un accès accru au marché de l'Union par la réduction immédiate et limitée dans le temps des droits sur les importations clés en provenance du Pakistan. À la lumière de cette déclaration, la Commission a proposé un dispositif comportant 75 lignes tarifaires qui relèvent spécifiquement des principaux secteurs d'exportation du Pakistan présents dans les régions les plus gravement touchées par les inondations, en faisant valoir qu'une progression des exportations pakistanaises vers l'Union pour un montant de 100 000 000 EUR ou plus par an constituerait une aide réelle, significative et précieuse pour la région.

(9)

Les ventes du Pakistan à l'Union sont composées principalement de produits textiles et d'habillement qui représentaient 73,7 % des exportations pakistanaises vers l'Union en 2009. Le Pakistan exporte également de l'éthanol et du cuir, lesquels sont, outre les produits textiles et d'habillement, des produits industriels sensibles dans certains États membres, où la main-d'œuvre de ce secteur est déjà plus ou moins frappée par la récession mondiale. Ces industries luttent pour s'adapter au nouveau contexte commercial mondial.

(10)

Le secteur des produits textiles revêt une importance primordiale pour l'économie pakistanaise puisqu'il représente 8,5 % du produit intérieur brut et emploie 38 % de la main-d'œuvre, dont près de la moitié est féminine.

(11)

Étant donné les conditions de vie pénibles que subissent les Pakistanais par suite des inondations dévastatrices, il y a lieu d'étendre les préférences commerciales autonomes exceptionnelles au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Pakistan. L'octroi de ces préférences commerciales ne devrait avoir que des effets dommageables limités sur le marché intérieur de l'Union et ne devrait pas avoir de conséquences négatives sur les membres les moins développés de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

(12)

Ces mesures sont proposées dans le cadre d'un dispositif exceptionnel visant à répondre à la situation spécifique du Pakistan. Elles ne sauraient constituer un précédent dans la politique commerciale de l'Union à l'égard d'autres pays.

(13)

Les préférences commerciales autonomes prendront la forme soit d'une exonération des droits de douane à l'importation dans l'Union, soit de contingents tarifaires.

(14)

L'octroi des préférences commerciales autonomes exceptionnelles est subordonné au respect, par le Pakistan, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l'Union afin de prévenir tout risque de fraude. Doivent être considérés comme des raisons de suspendre temporairement les préférences, les violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi du régime préférentiel, les fraudes ou les manquements à la coopération administrative aux fins de la vérification de l'origine des marchandises.

(15)

Il convient d'appliquer la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1 et section 1 bis, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), à l'exclusion des articles 68 à 71, 90 à 97 decies et de l'article 97 undecies, paragraphe 2, de ces sections, pour la définition de la notion de produits originaires, de la certification de l'origine et des procédures de coopération administrative. Toutefois, en ce qui concerne le cumul de l'origine, seule l'utilisation de matières originaires de l'Union devrait être autorisée à cette fin. Le cumul régional et d'autres types de cumul, excepté celui avec les matières originaires de l'Union, ne devraient pas s'appliquer pour ce qui est de la détermination du caractère originaire des produits couverts par les préférences commerciales autonomes établies conformément au présent règlement, afin de garantir qu'une transformation suffisante ait lieu au Pakistan.

(16)

L'extension des préférences commerciales autonomes au Pakistan nécessite une dérogation aux obligations de l'Union au titre des articles I et XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) en vertu de l'article IX de l'accord instituant l'OMC. Le Conseil général de l'OMC a accordé une telle dérogation le 14 février 2012.

(17)

Afin de garantir un effet immédiat et durable sur le redressement économique du Pakistan à la suite des inondations et conformément à la dérogation de l'OMC, il est recommandé de ne pas prolonger la durée des préférences commerciales autonomes au-delà du 31 décembre 2013.

(18)

Afin de réagir rapidement et d'assurer l'intégrité et le bon fonctionnement des préférences commerciales autonomes pour le Pakistan et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement concernant la suspension temporaire en raison du non-respect par le Pakistan des procédures et obligations douanières, en raison de violations graves et systématiques des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, ou en raison du non-respect par le Pakistan de la condition posée, à savoir, à compter du 1er juillet 2012, de ne pas augmenter les droits à l'exportation et taxes d'effet équivalent ni d'en instaurer de nouveaux, ainsi que de ne pas augmenter ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant à la production des produits couverts par le présent règlement, il convient de conférer des compétences à la Commission afin qu'elle adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque des raisons d'urgence impérieuses le requièrent. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4).

(19)

Afin d'assurer les adaptations techniques nécessaires à la liste des marchandises concernées par les préférences commerciales autonomes et de retirer des produits du champ d'application du présent règlement lorsque les volumes des importations couvertes par le présent règlement dépassent certains seuils, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union pour la modification des annexes I et II en vue de la prise en compte des changements apportés à la nomenclature combinée et du retrait de produits du champ d'application du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(20)

Afin de réagir rapidement à toute augmentation significative des importations des produits exonérés de droits de douane à l'importation dans l'Union, susceptible d'avoir des incidences dommageables pour les producteurs de l'Union, la Commission devrait adopter immédiatement des actes délégués visant à retirer lesdits produits du champ d'application du présent règlement dans le cadre de la procédure d'urgence.

(21)

Au plus tard deux ans après l'expiration du présent règlement, la Commission devrait remettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets de ces préférences commerciales autonomes. Ce rapport devrait également comporter une analyse détaillée des effets de ces préférences sur l'économie du Pakistan et de leur incidence sur le commerce et sur les recettes tarifaires de l'Union, ainsi que sur l'économie et l'emploi dans l'Union. Lors de l'élaboration de son rapport, il convient que la Commission tienne compte en particulier des effets des préférences commerciales autonomes sous les aspects de la création d'emplois, de l'éradication de la pauvreté ainsi que du développement durable au sein de la population active et de la population pauvre du Pakistan,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Régime préférentiel

1.   Les produits originaires du Pakistan et inclus dans l'annexe I sont exonérés de droits de douane à l'importation dans l'Union.

2.   Les produits originaires du Pakistan et inclus dans l'annexe II sont admis à l'importation dans l'Union sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 3.

Article 2

Conditions d'octroi du régime préférentiel

1.   L'octroi du bénéfice du régime préférentiel introduit par l'article 1er est subordonné aux conditions suivantes:

a)

le respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes prévues à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1 et section 1 bis, sous-sections 1 et 2, du règlement (CEE) no 2454/93, à l'exclusion des articles 68 à 71, 90 à 97 decies et de l'article 97 undecies, paragraphe 2, de ces sections. Toutefois, pour ce qui est du cumul de l'origine aux fins de la détermination du caractère originaire des produits couverts par les dispositions visées à l'article 1er du présent règlement, seul le cumul avec des matières originaires de l'Union est autorisé. Le cumul régional et les autres types de cumul, à l'exception du cumul avec les matières originaires de l'Union, n'est pas autorisé;

b)

le respect des méthodes de coopération administrative prévues à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, sous-section 3, du règlement (CEE) no 2454/93;

c)

l'absence de violations graves et systématiques, par le Pakistan, des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit;

d)

l'engagement du Pakistan à ne pas accroître les droits à l'exportation existants ou taxes d'effet équivalent, ni à en instaurer de nouveaux, ainsi qu'à ne pas accroître ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant principalement à la production de l'un quelconque des produits couverts par le présent régime préférentiel et destinés au territoire de l'Union, et ce à compter du 1er juillet 2012.

2.   Les certificats d'origine «formule A» établis par les autorités compétentes du Pakistan en vertu du présent règlement portent, dans la case 4, la mention «Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012» [«Mesure autonome – règlement (UE) no 1029/2012 (5)»].

Article 3

Contingents tarifaires

1.   Les produits énumérés à l'annexe II sont admis à l'importation dans l'Union en exonération des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires de l'Union figurant dans ladite annexe.

2.   Les contingents tarifaires mentionnés au paragraphe 1 et énumérés à l'annexe II sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Retrait de produits du champ d'application du présent règlement

1.   Lorsque, pour les années civiles 2012 ou 2013, sur la base des données douanières concernant les importations, le volume des importations d'un produit en provenance du Pakistan et visé à l'annexe I augmente de 25 % ou plus, en comparaison avec la moyenne des années 2009-2011, ledit produit est retiré du champ d'application du présent règlement pour le restant de ladite année. Aux fins du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 6, en vue de modifier l'annexe I en retirant ledit produit du champ d'application du présent règlement pour le restant de l'année concernée.

2.   Dès l'entrée en vigueur de l'acte délégué, les importations du produit visé au paragraphe 1 sont soumises au traitement de la nation la plus favorisée ou autres droits applicables.

Article 5

Ajustements techniques des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 6 en vue de modifier les annexes de manière à intégrer les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications apportées à la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC.

Article 6

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 4 et 5 conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 4 et 5 est conféré à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 4 et 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté conformément aux articles 4 et 5 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 7

Procédure d'urgence

1.   Les actes délégués adoptés dans le cadre du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes établi par l'article 247 bis, paragraphe 1, et l'article 248 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Ledit comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 9

Suspension temporaire

1.   Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l'article 2, elle peut, afin de répondre à cette urgence par le biais d'actes d'exécution immédiatement applicables, suspendre totalement ou partiellement le régime préférentiel prévu par le présent règlement pour une période n'excédant pas six mois, sous réserve qu'elle ait au préalable:

a)

informé le comité visé à l'article 8, paragraphe 1;

b)

invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union et/ou le respect, par le Pakistan, de l'article 2;

c)

publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne déclarant qu'il existe des motifs de doute raisonnable quant à l'application du régime préférentiel et/ou au respect de l'article 2, par le Pakistan, susceptibles de remettre en cause le droit de ce dernier à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement;

d)

informé le Pakistan de toute décision prise au titre du présent paragraphe avant l'application de cette dernière.

2.   Au terme de la période de suspension temporaire, la Commission décide, par voie d'actes d'exécution, soit de lever la suspension, soit d'étendre sa période d'application.

3.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

4.   Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension temporaire du régime préférentiel ou sa prorogation.

Article 10

Rapport

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement et les effets du présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir de la date de son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2012 (non encore publiée au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(2)  Décision 2004/870/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan (JO L 378 du 23.12.2004, p. 22).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(5)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 43.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

PRODUITS EXONÉRÉS DU DROIT DE DOUANE

Les produits auxquels les mesures s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description de ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1). La description des codes NC est fournie à titre purement informatif.

Code NC

Désignation

0712 39 00

Champignons et truffes, sèches, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés [autres que des champignons du genre Agaricus, des oreilles-de-judas (Auricularia spp.) et des tremelles (Tremella spp.)]

5205 12 00

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques), non conditionnés pour la vente au détail

5205 22 00

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques), non conditionnés pour la vente au détail

5205 32 00

Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples), non conditionnés pour la vente au détail

5205 42 00

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples), non conditionnés pour la vente au détail

5208 11 90

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, autres que la gaze à pansement

5208 12 16

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur n'excédant pas 165 cm

5208 12 19

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur n'excédant pas 165 cm

5208 13 00

Tissus de coton, écrus, à armure sergé y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5208 19 00

Autres tissus de coton, écrus, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5208 21 90

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, autres que la gaze à pansement

5208 22 19

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur excédant 165 cm

5208 22 96

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 130 g/m2, d'une largeur n'excédant pas 165 cm

5208 29 00

Autres tissus de coton, blanchis, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5208 51 00

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

5208 52 00

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5208 59 90

Autres tissus de coton, imprimés, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5209 11 00

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5209 12 00

Tissus de coton, écrus, à armure sergé y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5209 19 00

Autres tissus de coton, écrus, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5209 22 00

Tissus de coton, blanchis, à armure sergé y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5209 29 00

Autres tissus de coton, blanchis, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5209 32 00

Tissus de coton, teints, à armure sergé y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5211 12 00

Tissus de coton, écrus, à armure sergé y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5407 81 00

Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant moins de 85 % en poids de ces filaments et mélangés principalement ou uniquement avec du coton, y compris les tissus obtenus à partir des monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm

5407 82 00

Tissus teints, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant moins de 85 % en poids de ces filaments et mélangés principalement ou uniquement avec du coton, y compris les tissus obtenus à partir des monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm

5513 11 20

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure toile, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2 et d'une largeur de 165 cm ou moins

5513 21 00

Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure toile, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2

5513 41 00

Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2

6101 20 90

Anoraks, blousons et articles similaires (y compris vestes de ski), en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets

6112 12 00

Survêtements de sport («trainings»), en bonneterie, de fibres synthétiques

6116 10 20

Gants en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc

6116 10 80

Mitaines et moufles en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc et gants en bonneterie imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique

6116 92 00

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de coton

6116 93 00

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de fibres synthétiques

6201 93 00

Anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets

6203 43 19

Pantalons, et culottes, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres que vêtements de travail)

6204 22 80

Ensembles de coton, pour femmes ou fillettes (autres que vêtements de travail)

6204 62 90

Shorts, de coton, pour femmes ou fillettes

6207 91 00

Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de coton, pour hommes ou garçonnets

6208 91 00

Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de coton, pour femmes ou fillettes

6211 43 10

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

6303 91 00

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de coton, autres qu'en bonneterie

6303 92 90

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de fibres synthétiques, autres qu'en non-tissés ou qu'en bonneterie

6303 99 90

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, autres que de coton et fibres synthétiques, autres qu'en non-tissés, autres qu'en bonneterie

6304 92 00

Autres articles d'ameublement, de coton, autres qu'en bonneterie

6307 10 90

Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires, autres qu'en bonneterie ou en non-tissés

6307 90 99

Autres articles textiles, confectionnés, y compris les patrons de vêtements, autres qu'en bonneterie ou en feutre


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE II

PRODUITS SOUMIS AUX CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE DE DROITS VISÉS À L'ARTICLE 3

Les produits auxquels les mesures s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description de ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. La description des codes NC est fournie à titre purement informatif.

Numéro d'ordre

Code NC

désignation

De la date d'entrée en vigueur jusqu'à fin 2012

1.1.2013-31.12.2013

09.2401

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80 % vol

18 750 tonnes

75 000 tonnes

09.2409

4107 92 10

Peaux côtés fleurs de cuirs de bovins (y compris les buffles), épilées, préparées après tannage ou dessèchement, à l'exception des pièces entières de cuirs et peaux

89 tonnes

356 tonnes

09.2410

4107 99 10

Cuir de bovin (y compris les buffles) épilé, préparé après tannage ou dessèchement; à l'exception des pièces entières de cuir ou de peaux, et à l'exception des peaux pleine fleur non refendues et des peaux côtés fleurs

90,25 tonnes

361 tonnes

09.2411

4203 21 00

Gants, mitaines et moufles, en cuir naturel ou reconstitué, spécialement conçus pour la pratique des sports

361,75 tonnes

1 447 tonnes

09.2412

4203 29 10

Gants et mitaines de protection pour tous métiers, en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des articles spécialement conçus pour la pratique des sports

1 566,5 tonnes

6 266 tonnes

09.2413

ex 4203 29 90

Gants, mitaines et moufles, en cuir naturel ou reconstitué, pour hommes et garçonnets, à l'exclusion des articles spécialement conçus pour la pratique des sports ainsi que des gants de protection pour tous métiers

62,75 tonnes

251 tonnes

09.2414

ex 4203 29 90

Gants, mitaines et moufles, en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des articles spécialement conçus pour la pratique des sports ainsi que des gants de protection pour tous métiers, autres que pour hommes et garçonnets

135,5 tonnes

542 tonnes

09.2415

5205 23 00

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (supérieur à 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques), non conditionnés pour la vente au détail

1 790 tonnes

7 160 tonnes

09.2416

5205 24 00

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (supérieur à 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques), non conditionnés pour la vente au détail

1 276,25 tonnes

5 105 tonnes

09.2417

5208 39 00

Autres tissus de coton, teints, contenant 85 % ou plus en poids de coton

421,25 tonnes

1 685 tonnes

09.2418

5209 39 00

Autres tissus de coton, teints, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

689,25 tonnes

2 757 tonnes

09.2419

5509 53 00

Fils (autres que fils à coudre) de fibres discontinues de polyester, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, non conditionnés pour la vente au détail

3 061 tonnes

12 244 tonnes

09.2420

6103 32 00

Vestons en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets

249,75 tonnes

999 tonnes

09.2421

6103 42 00

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres que pour le bain)

568,75 tonnes

2 275 tonnes

09.2422

6107 21 00

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets

167,5 tonnes

670 tonnes

09.2423

6108 31 00

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes

374,5 tonnes

1 498 tonnes

09.2424

6109 90 20

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles

297,5 tonnes

1 190 tonnes

09.2425

6111 20 90

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de coton, pour bébés (autres que gants, mitaines et moufles)

153,5 tonnes

614 tonnes

09.2426

6115 95 00

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de coton (sauf à compression dégressive et à l'exclusion des collants «bas-culottes», bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex)

2 263 tonnes

9 052 tonnes

09.2427

6204 62 31

Pantalons et culottes de coton, pour femmes ou fillettes (autres que de travail)

1 892,75 tonnes

7 571 tonnes

09.2428

6211 42 90

Vêtements de coton pour femmes ou fillettes

96,5 tonnes

386 tonnes

09.2429

6302 60 00

Linge de toilette ou de cuisine, de coton boucle du genre éponge

9 602 tonnes

38 408 tonnes

09.2430

6302 91 00

Linge de toilette ou de cuisine, de coton bouclé autre que du genre éponge

2 499,25 tonnes

9 997 tonnes

09.2431

6403 99 93

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus, non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes, sauf chaussures de sport et chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal, ne couvrant pas la cheville, à semelles principales autres qu'en bois (sans semelles intérieures), autres que chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures, autres que pantoufles

60,5 tonnes

242 tonnes

09.2432

6403 99 96

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus, pour hommes, sauf chaussures de sport et chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal, ne couvrant pas la cheville, à semelles principales autres qu'en bois (sans semelles intérieures), autres que chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures, autres que pantoufles

363,25 tonnes

1 453 tonnes

09.2433

6403 99 98

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus, pour femmes, sauf chaussures de sport et chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal, ne couvrant pas la cheville, à semelles principales autres qu'en bois (sans semelles intérieures), autres que chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures, autres que pantoufles

172,75 tonnes

691 tonnes


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